From: Subject: =?Windows-1252?Q?Arr=EAt=E9_du_4_ao=FBt_2006_portant_r=E8glement_de_la_?= =?Windows-1252?Q?s=E9curit=E9_des_canalisations_de_transport_de_gaz_combu?= =?Windows-1252?Q?stibles=2C_d'hydrocarbures_liquides_ou_liqu=E9fi=E9s_et_?= =?Windows-1252?Q?de_produits_chimiques_=3CBR=3E?= Date: Tue, 8 Sep 2009 14:13:14 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CA308E.811F4580" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CA308E.811F4580 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.droit.org/jo/20060915/INDI0608092A.html Arr=EAt=E9 du 4 ao=FBt 2006 portant r=E8glement de la = s=E9curit=E9 des canalisations de transport de gaz combustibles, = d'hydrocarbures liquides ou liqu=E9fi=E9s et de produits chimiques = <BR> J.O. 214 du 15 septembre = 2006=20       J.O.=20 disponibles       Alerte par mail=20       Lois,d=E9crets=20       codes=20       AdmiNet=20
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Arr=EAt=E9 du 4 ao=FBt 2006 portant r=E8glement de la s=E9curit=E9 = des canalisations de=20 transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liqu=E9fi=E9s = et de=20 produits chimiques


NOR : INDI0608092A



Le ministre d'Etat, ministre de l'int=E9rieur et de l'am=E9nagement = du=20 territoire, le ministre des transports, de l'=E9quipement, du tourisme = et de la=20 mer et le ministre d=E9l=E9gu=E9 =E0 l'industrie,

Vu la directive=20 98/34 /CE du Parlement europ=E9en et du Conseil du 22 juin 1998 = pr=E9voyant une=20 proc=E9dure d'information dans le domaine des normes et = r=E9glementations techniques=20 et des r=E8gles relatives aux services de la soci=E9t=E9 de = l'information, et=20 notamment la notification no 2005/0621/F ;

Vu le code de=20 la construction et de l'habitation ;

Vu le code de = l'environnement=20 ;

Vu le code de=20 l'urbanisme ;

Vu le d=E9cret du 18 janvier 1943 modifi=E9 = portant=20 r=E8glement sur les appareils =E0 pression de gaz ;

Vu le = d=E9cret no 59-998=20 du 14 ao=FBt 1959 modifi=E9 r=E9glementant la s=E9curit=E9 pour les = pipelines =E0=20 hydrocarbures liquides ou liqu=E9fi=E9s sous pression ;

Vu le = d=E9cret no 65-881=20 du 18 octobre 1965 modifi=E9 d'application de la loi du 29 juin 1965 = relative=20 au transport des produits chimiques par canalisations, et notamment son = article=20 43 ;

Vu le = d=E9cret no 85-1108=20 du 15 octobre 1985 modifi=E9 en dernier lieu par le d=E9cret no = 2003-944 du=20 3 octobre 2003 relatif au r=E9gime des transports de gaz combustibles = par=20 canalisations ;

Vu le = d=E9cret no 91-1147=20 du 14 octobre 1991 relatif =E0 l'ex=E9cution de travaux =E0 = proximit=E9 de certains=20 ouvrages souterrains, a=E9riens ou subaquatiques de transport ou de = distribution=20 ;

Vu le = d=E9cret no=20 99-1046 du 13 d=E9cembre 1999 modifi=E9 relatif aux =E9quipements = sous pression=20 ;

Vu l'arr=EAt=E9 du 28 janvier 1981 relatif =E0 la teneur en = soufre et=20 compos=E9s sulfur=E9s des gaz naturels transport=E9s par canalisations = de transport=20 ;

Vu l'arr=EAt=E9 du 6 d=E9cembre 1982 modifi=E9 portant = r=E9glementation technique=20 des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les=20 hydrocarbures et le gaz combustible ;

Vu l'arr=EAt=E9 du 13 = juillet 2000=20 modifi=E9 portant r=E8glement de s=E9curit=E9 de la distribution de gaz = combustible par=20 canalisations ;

Vu l'avis de la commission sp=E9ciale de = s=E9curit=E9 des=20 transports de gaz dans sa s=E9ance du 18 octobre 2005 ;

Vu l'avis = de la=20 commission interminist=E9rielle des d=E9p=F4ts d'hydrocarbures dans sa = s=E9ance du 24=20 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils = =E0=20 pression dans sa s=E9ance du 6 d=E9cembre 2005,

Arr=EAtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS G=C9N=C9RALES


Article 1


Objet du pr=E9sent arr=EAt=E9.

Le pr=E9sent arr=EAt=E9 = d=E9finit les=20 prescriptions minimales applicables =E0 la conception, la construction,=20 l'exploitation et l'arr=EAt, temporaire ou d=E9finitif, des = canalisations de=20 transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liqu=E9fi=E9s = et de=20 produits chimiques pour pr=E9server la s=E9curit=E9 des personnes et des = biens et=20 assurer la protection de l'environnement.

Article 2


Domaine d'application.

1. Les fluides transport=E9s = sont rang=E9s,=20 selon les dangers qu'ils pr=E9sentent au sens de l'article=20 R. 231-51 du code du travail ou pour la classe D selon la = d=E9finition du=20 pr=E9sent arr=EAt=E9, dans les cinq classes suivantes :

- classe = A : liquides=20 non inflammables =E0 base d'eau ;

- classe B : fluides = inflammables ou=20 toxiques en phase liquide =E0 la temp=E9rature ambiante et dans les = conditions de=20 pression atmosph=E9rique ;

- classe C : fluides non inflammables = et non=20 toxiques, en phase gazeuse =E0 la temp=E9rature ambiante et dans les = conditions de=20 pression atmosph=E9rique, y compris l'oxyg=E8ne ;

- classe D : = gaz=20 combustibles au sens de l'article 4 du pr=E9sent arr=EAt=E9 ;

- = classe E :=20 fluides autres que ceux relevant de la classe D, inflammables ou = toxiques en=20 phase gazeuse =E0 la temp=E9rature ambiante et dans les conditions de = pression=20 atmosph=E9rique, qu'ils soient transport=E9s sous forme gazeuse ou=20 liqu=E9fi=E9e.

2. Sont soumises au pr=E9sent arr=EAt=E9, quels = que soient leur=20 statut juridique ou leur r=E9gime de construction ou d'exploitation = :

a)=20 Les canalisations de transport de gaz combustibles dont la pression = maximale en=20 service est sup=E9rieure =E0 16 bar. Ces canalisations sont soumises =E0 = l'ensemble=20 des dispositions du pr=E9sent arr=EAt=E9. Celles qui ne remplissent pas = cette=20 condition sont soumises aux seuls articles 5, 10 =E0 12 et 15 =E0 18 du = pr=E9sent=20 arr=EAt=E9, ainsi qu'aux prescriptions techniques des articles suivants = de l'arr=EAt=E9=20 du 13 juillet 2000 susvis=E9 : 5, 6 (sauf le deuxi=E8me tiret), 7, 8, 9, = 11, 12, 13,=20 14-1, 15, 18, 19, 20, 22, 23 et 24. Le mot =AB r=E9seau =BB d=E9fini =E0 = l'article 1er de=20 l'arr=EAt=E9 du 13 juillet 2000 susvis=E9 d=E9signe, pour le pr=E9sent = alin=E9a, les=20 canalisations de transport ;

b) Les canalisations de transport=20 d'hydrocarbures liqu=E9fi=E9s et celles de transport des produits = chimiques=20 inflammables ou toxiques class=E9s B ou E au sens du 1 du pr=E9sent = article=20 ;

c) Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides, et = celles=20 de transport des produits chimiques ininflammables class=E9s A ou C au = sens du 1=20 du pr=E9sent article , qui remplissent simultan=E9ment les deux = conditions suivantes=20 :

1. La pression maximale en service (PMS) est sup=E9rieure =E0 4 = bar=20 ;

2. Le produit de la PMS (en bar) par le diam=E8tre ext=E9rieur = avant=20 rev=EAtement (en mm) est sup=E9rieur =E0 1 500.

Les canalisations = qui=20 remplissent seulement une des deux conditions ci-dessus sont soumises = aux seules=20 dispositions des articles 6, 7, 9 (point 1), 10, 11, 12 (sauf le point 9 = de=20 l'alin=E9a relatif =E0 la composition du dossier technique et sauf les = alin=E9as=20 relatifs au syst=E8me d'information g=E9ographique), 15, 16, 17, 20 et = suivants du=20 pr=E9sent arr=EAt=E9. Les emplacements de ces canalisations sont de la = cat=E9gorie B=20 d=E9finie au 2.2 de l'article 7 ci-apr=E8s.

Les guides = professionnels=20 mentionn=E9s =E0 l'article 4 pourront d=E9finir des dispositions = particuli=E8res=20 d'application du pr=E9sent arr=EAt=E9 pour les canalisations dont la = surface de=20 projection au sol ne d=E9passe pas 500 m=B2.

Le pr=E9sent = arr=EAt=E9 est applicable=20 dans les conditions d=E9finies =E0 l'article 19 ci-apr=E8s aux = canalisations de=20 transport mises en service avant la date d'application du pr=E9sent = arr=EAt=E9.

Article 3


Canalisations non soumises au pr=E9sent arr=EAt=E9.

Le = pr=E9sent=20 arr=EAt=E9 ne concerne pas :

- les canalisations relevant du code = minier=20 ;

- les canalisations de transport sous-marines, jusqu'au premier = organe=20 d'isolement terrestre ;

- les canalisations constitutives des=20 am=E9nagements hydrauliques tels que les barrages hydro=E9lectriques, = les r=E9seaux=20 d'adduction d'eau potable ou d'irrigation et les conduites forc=E9es = ;

-=20 les canalisations de distribution de gaz combustibles mentionn=E9es =E0 = l'article 2=20 de l'arr=EAt=E9 du 13 juillet 2000 susvis=E9 ;

- les = canalisations et=20 tuyauteries qui rel=E8vent du d=E9cret du 13 d=E9cembre 1999 susvis=E9 = ;

- les=20 canalisations situ=E9es en totalit=E9 =E0 l'int=E9rieur du p=E9rim=E8tre = d'installations=20 class=E9es adjacentes.

Article 4


D=E9finitions, aux fins du pr=E9sent = arr=EAt=E9.

Canalisation de=20 transport :

Une canalisation de transport comprend une ou = plusieurs=20 conduites ou sections de conduites implant=E9es =E0 l'ext=E9rieur des = installations ou=20 =E9tablissements qu'elles relient ainsi que, lorsqu'elles existent et = contribuent=20 au fonctionnement de la canalisation, les installations annexes = ci-apr=E8s=20 :

- station de pompage ou de compression ;

- station de=20 r=E9chauffage, de filtrage, de m=E9lange, d'odorisation ou de d=E9tente = ;

-=20 station de mesurage des quantit=E9s transport=E9es ou de contr=F4le de = la qualit=E9 du=20 produit ;

- vannes en ligne de sectionnement ou de d=E9rivation = ;

-=20 poste de livraison ou terminal ;

- tout autre =E9l=E9ment = susceptible de=20 contenir le produit transport=E9 sous pression et contribuant, de = fa=E7on directe ou=20 indirecte, au transport de ce produit ;

- installations = d'interconnexion=20 avec d'autres canalisations de transport, conduites directes ou = r=E9seaux de=20 distribution.

Elle inclut, en partant de l'ext=E9rieur vers = l'int=E9rieur des=20 installations ou =E9tablissements de d=E9part et d'arriv=E9e du produit = transport=E9, le=20 premier organe d'isolement ainsi que, le cas =E9ch=E9ant, tout = =E9quipement annexe=20 sp=E9cifiquement con=E7u pour la canalisation, tel que par exemple un = poste de=20 d=E9tente ou de compression ou une station de pompage, jusqu'=E0 son = dernier organe=20 d'isolement. Toutefois, dans le cas d'un poste de livraison d=E9montable = associ=E9 =E0=20 une canalisation de transport de gaz combustible, la limite avec le = r=E9seau de=20 distribution s'=E9tablit au niveau de la derni=E8re bride du = poste.

Gaz=20 combustibles :

Combustibles gazeux =E0 la temp=E9rature de 15 = =B0C, =E0 la=20 pression atmosph=E9rique, d=E9finis au sein de la norme NF EN 437 = intitul=E9e : =AB Gaz=20 d'essais. - Pressions d'essais. - Cat=E9gories d'appareils =BB de = septembre 2003 et=20 satisfaisant aux dispositions de l'arr=EAt=E9 du 28 janvier 1981 = susvis=E9, ou gaz de=20 biomasse convenablement =E9pur=E9 pouvant =EAtre inject=E9 ou = transport=E9 de mani=E8re s=FBre=20 dans les r=E9seaux de gaz naturel. Le gaz naturel, au sens de la loi no 2003-8 = du 3=20 janvier 2003 relative aux march=E9s du gaz et de l'=E9lectricit=E9, est = consid=E9r=E9=20 comme un gaz combustible quelle que soit son = utilisation.

Hydrocarbures=20 :

Produits repris aux tableaux B ou C annex=E9s =E0 l'article 265=20 du cod= e=20 des douanes, =E0 l'exception du gaz naturel liqu=E9fi=E9, et dont le = point=20 d'=E9clair est inf=E9rieur =E0 100 =B0C.

Parmi ces produits, les = hydrocarbures=20 liqu=E9fi=E9s sont ceux dont la pression absolue de vapeur =E0 15 =B0C = d=E9passe 1 bar et=20 qui sont maintenus liqu=E9fi=E9s =E0 une temp=E9rature au moins =E9gale = =E0 0 =B0C.

Les=20 autres sont des hydrocarbures liquides.

Produits chimiques=20 :

Produits autres que l'eau transportables par canalisations sous = forme=20 gazeuse, liquide ou liqu=E9fi=E9e, qui ne sont ni des combustibles = gazeux ni des=20 hydrocarbures liquides ou liqu=E9fi=E9s au sens du pr=E9sent=20 arr=EAt=E9.

Transporteur :

Pour le gaz naturel, le = transporteur est le=20 titulaire de l'autorisation d=E9livr=E9e en application de l'article 25 = de la loi du=20 3 janvier 2003 relative aux march=E9s du gaz et de l'=E9lectricit=E9 et = au service=20 public de l'=E9nergie. Pour les hydrocarbures liquides ou liqu=E9fi=E9s, = le=20 transporteur est le propri=E9taire de la canalisation, sauf disposition = contraire=20 stipul=E9e dans une convention approuv=E9e par l'Etat. Pour les autres = produits, le=20 transporteur est l'exploitant de la canalisation, qui en est le = propri=E9taire,=20 sauf disposition contraire, de l'acte d'autorisation selon une = convention=20 contractuelle connue du service charg=E9 du contr=F4le.

Le = transporteur est=20 responsable du respect des prescriptions du pr=E9sent = arr=EAt=E9.

Tron=E7on et=20 section :

Un tron=E7on est un =E9l=E9ment de canalisation ou un = ensemble=20 d'=E9l=E9ments de canalisation de caract=E9ristiques homog=E8nes = assembl=E9s bout =E0 bout.=20 Une section est constitu=E9e d'au moins un tron=E7on de canalisation = limit=E9 par deux=20 organes d'isolement.

Surface de projection au sol d'une = canalisation=20 :

Produit de sa longueur, prise entre les =E9tablissements ou = installations=20 desservis jusqu'au premier organe d'isolement =E0 l'int=E9rieur de ces = derniers, par=20 son diam=E8tre ext=E9rieur avant rev=EAtement.

Accessoires = :

El=E9ments=20 des canalisations tels que les pi=E8ces de forme, la robinetterie, les = gares de=20 racleurs, les appareils de r=E9gulation ou de comptage, les brides, les=20 porte-diaphragme, les tuy=E8res, les accessoires de = s=E9curit=E9.

Pression=20 maximale en service (PMS) :

La pression maximale =E0 laquelle un = point=20 quelconque de la canalisation est susceptible de se trouver soumis dans = les=20 conditions normales de service pr=E9vues.

Service charg=E9 du = contr=F4le=20 :

La direction r=E9gionale de l'industrie, de la recherche et de=20 l'environnement territorialement comp=E9tente ou, pour les canalisations = qui=20 int=E9ressent la d=E9fense nationale ou qui rel=E8vent de l'autorit=E9 = du ministre=20 charg=E9 de la d=E9fense nationale, le service d=E9sign=E9 par ce = ministre.

Mise=20 en service :

La premi=E8re mise en mouvement du fluide = transport=E9.=20 L'utilisation du fluide devant =EAtre transport=E9 pour la r=E9alisation = d'une =E9preuve=20 pr=E9vue =E0 l'article 10, ou pour le remplissage de la canalisation =E0 = faible=20 pression et sans mise en mouvement, n'est pas consid=E9r=E9e comme une = mise en=20 service.

Coefficient de s=E9curit=E9 :

Le rapport de la = contrainte=20 circonf=E9rentielle, due =E0 la pression interne maximale du fluide =E0 = laquelle peut=20 =EAtre soumis un tube ou un accessoire de canalisation, =E0 la limite = d'=E9lasticit=E9=20 minimale sp=E9cifi=E9e =E0 0,5 % (Rt 0,5) =E0 la temp=E9rature maximale = de service. Pour=20 les canalisations construites avant la date d'application du pr=E9sent = arr=EAt=E9,=20 c'est la limite d'=E9lasticit=E9 minimale sp=E9cifi=E9e au titre du = r=E8glement en vigueur=20 =E0 la date de construction de la canalisation. Le coefficient de = s=E9curit=E9 peut=20 =E9galement =EAtre appel=E9 coefficient de calcul ou coefficient de=20 conception.

Dispositions compensatoires :

Des = am=E9nagements=20 (balisage renforc=E9, pose de dalles en b=E9ton, par exemple), des = dispositions de=20 construction ou de pose (sur=E9paisseur de m=E9tal ind=E9pendamment de = celle=20 n=E9cessit=E9e par la cat=E9gorie d'emplacement de la canalisation, = surprofondeur,=20 cr=E9ation de talus, par exemple), des mesures d'exploitation et = d'information=20 (surveillance renforc=E9e, r=E9duction de la pression maximale en = service,=20 information des riverains, information des entreprises susceptibles = d'effectuer=20 des travaux =E0 proximit=E9 des canalisations, par exemple) = sp=E9cifiques destin=E9s =E0=20 diminuer le risque d'atteinte =E0 la s=E9curit=E9 des personnes et des = biens et =E0 la=20 protection de l'environnement et soumis =E0 ce titre =E0 l'approbation = du service=20 charg=E9 du contr=F4le. Les dispositions compensatoires sont = susceptibles, dans les=20 conditions d=E9finies par le guide professionnel mentionn=E9 =E0 = l'article 14, de=20 r=E9duire la probabilit=E9 d'occurrence de certains ph=E9nom=E8nes = accidentels et donc=20 de conduire =E0 red=E9finir le choix du sc=E9nario de r=E9f=E9rence de = perte de=20 confinement mentionn=E9 =E0 l'article 5.

Zones d'effets des = ph=E9nom=E8nes=20 accidentels :

Bandes ax=E9es sur la canalisation =E0 = l'int=E9rieur desquelles=20 sont atteints ou d=E9pass=E9s des seuils de toxicit=E9, de surpression, = ou de dose=20 thermique qui peuvent conduire, sur les personnes, =E0 la suite d'une = perte de=20 confinement, =E0 des effets irr=E9versibles, aux premiers effets = l=E9taux, ou =E0 des=20 effets l=E9taux significatifs, au sens de la r=E9glementation applicable = aux valeurs=20 de r=E9f=E9rence de seuils d'effets des ph=E9nom=E8nes accidentels des = installations=20 class=E9es pour la protection de l'environnement. Pour un fluide = donn=E9, et pour=20 des conditions ordinaires d'implantation de la canalisation, des = tableaux=20 indiquant la largeur de ces bandes en fonction du diam=E8tre et de la = pression=20 maximale en service de la canalisation pourront =EAtre d=E9finis par le = guide=20 professionnel mentionn=E9 =E0 l'article 5.

Logement et nombre de = personnes=20 dans une zone :

Au sens de l'article 7 du pr=E9sent arr=EAt=E9, = un logement est=20 consid=E9r=E9 comme occup=E9 en moyenne par 2,5 personnes. Le comptage = des personnes=20 susceptibles d'=EAtre pr=E9sentes dans une zone est effectu=E9 en = appliquant ce=20 coefficient moyen au nombre de logements identifi=E9s et en lui ajoutant = le nombre=20 de personnes susceptibles d'=EAtre pr=E9sentes dans les autres = installations et=20 =E9tablissements.

Etablissements recevant du public = :

Etablissements=20 d=E9finis et class=E9s en cat=E9gories par les articles R.=20 123-2 et R.=20 123-19 du code de la construction et de = l'habitation.

Immeubles de=20 grande hauteur :

Corps de b=E2timents d=E9finis et class=E9s en = cat=E9gories par=20 les articles R.=20 122-2 et R.=20 122-5 du code de la construction et de l'habitation.

Guide=20 professionnel reconnu :

Document =E9tabli par un organisme = qualifi=E9 par le=20 ministre charg=E9 de la s=E9curit=E9 des canalisations de transport et = reconnu par=20 d=E9cision de ce ministre, apr=E8s avis de la commission comp=E9tente = pour le fluide=20 consid=E9r=E9, et sur avis conforme du ministre charg=E9 de la = s=E9curit=E9 civile pour le=20 guide professionnel mentionn=E9 au 10 de l'article 12, comme permettant = de=20 satisfaire, pour le champ qu'il couvre, les exigences du pr=E9sent = arr=EAt=E9.

Article 5


Etude de s=E9curit=E9.

Sans pr=E9judice d'autres = dispositions=20 r=E9glementaires en vigueur, toute canalisation de transport nouvelle = fait l'objet=20 d'une =E9tude de s=E9curit=E9 qui est =E9tablie sous la responsabilit=E9 = du transporteur=20 et communiqu=E9e au service charg=E9 du contr=F4le avant la construction = de la=20 canalisation, lorsque cette =E9tude n'a pas =E9t=E9 transmise par = ailleurs au titre=20 d'une des proc=E9dures sp=E9cifiques au produit transport=E9.

Le = service charg=E9=20 du contr=F4le examine la conformit=E9 de l'=E9tude de s=E9curit=E9 aux = prescriptions=20 =E9nonc=E9es ci-dessous ; il invite le transporteur =E0 la compl=E9ter = s'il y a=20 lieu.

L'=E9tude de s=E9curit=E9 est =E9tablie conform=E9ment =E0 = un guide=20 professionnel reconnu. Elle comprend notamment les =E9l=E9ments suivants = :

-=20 la description du projet de canalisation ou de la canalisation en = service et de=20 son environnement avec, en particulier, la r=E9partition des = diff=E9rents tron=E7ons=20 par cat=E9gorie d'emplacement au sens du 2 de l'article 7, et la = description des=20 occupations du sol au sens de l'article 8 ;

- l'analyse des = risques=20 appliqu=E9e =E0 la canalisation, en fonction du trac=E9 retenu et des = points=20 singuliers identifi=E9s, la pr=E9sentation des accidents susceptibles = d'intervenir,=20 que leur cause soit d'origine interne ou externe, et la description de = leurs=20 cons=E9quences potentielles ;

- les engagements en mati=E8re de = r=E9duction des=20 risques =E0 la source, notamment sur les diff=E9rents sujets = mentionn=E9s au 2 de=20 l'article 9 ;

- un expos=E9 des largeurs des zones des effets=20 irr=E9versibles, des zones des premiers effets l=E9taux, et des zones = des effets=20 l=E9taux significatifs, li=E9es aux diff=E9rents ph=E9nom=E8nes = accidentels possibles ;=20 une pr=E9sentation g=E9n=E9rique simplifi=E9e sous forme de tableau =E0 = double entr=E9e=20 (diam=E8tre, PMS) peut =EAtre utilis=E9e pour les diff=E9rentes = canalisations d'un m=EAme=20 transporteur ;

- la s=E9lection parmi ces diff=E9rents = ph=E9nom=E8nes=20 accidentels, sur la base d'une approche probabiliste et selon les = crit=E8res=20 d=E9finis par le guide professionnel susmentionn=E9, du sc=E9nario de = r=E9f=E9rence =E0=20 retenir pour l'application des articles 8, 14 et 19 du pr=E9sent=20 arr=EAt=E9.

Toute canalisation de transport en service =E0 la = date=20 d'application du pr=E9sent arr=EAt=E9 fait l'objet, lorsqu'elle n'a pas = =E9t=E9 d=E9j=E0=20 r=E9alis=E9e, d'une =E9tude de s=E9curit=E9 qui est communiqu=E9e au = service charg=E9 du=20 contr=F4le dans le d=E9lai maximal de trois ans. Le guide professionnel = susmentionn=E9=20 d=E9finit, pour les =E9tudes de s=E9curit=E9 des diff=E9rentes = canalisations d=E9j=E0 en=20 service d'un m=EAme transporteur, un mod=E8le de pr=E9sentation = g=E9n=E9rique simplifi=E9e=20 constitu=E9e de l'=E9valuation des effets des ph=E9nom=E8nes accidentels = possibles, de=20 l'analyse de l'environnement des canalisations et des points singuliers = tels que=20 les zones de pose =E0 l'air libre ou les zones =E0 risques de mouvement = de terrain=20 ou d'=E9rosion, et de la d=E9finition des dispositions compensatoires = propos=E9es=20 conform=E9ment au 3 de l'article 19.

Les installations annexes = ayant fait=20 l'objet d'une =E9tude de dangers au titre de la r=E9glementation des = installations=20 class=E9es pour la protection de l'environnement sont dispens=E9es de = l'=E9tude de=20 s=E9curit=E9 au titre du pr=E9sent arr=EAt=E9.

Article 6


Normes europ=E9ennes, guides professionnels reconnus et = documents=20 techniques.

Toute canalisation de transport est con=E7ue, = construite et=20 exploit=E9e conform=E9ment :

a) Aux dispositions introduites par = le pr=E9sent=20 arr=EAt=E9 ainsi que par l'=E9tude de s=E9curit=E9 propre =E0 cette = canalisation et par le=20 plan de surveillance et d'intervention applicable =E0 cette canalisation = dans le=20 d=E9partement concern=E9 ;

b) Aux dispositions, selon le cas, et = sous r=E9serve=20 des dispositions du c ci-apr=E8s :

- de la norme NF EN 1594 = intitul=E9e : =AB=20 Syst=E8mes d'alimentation en gaz. - Canalisations pour pression maximale = de=20 service sup=E9rieure =E0 16 bar. - Prescriptions fonctionnelles =BB de = mai 2000 pour=20 les gaz combustibles ;

- de la norme NF EN 14161 intitul=E9e : = =AB Industries=20 du p=E9trole et du gaz naturel. - Syst=E8mes de transport par conduites = =BB de juin=20 2004 pour les autres produits ;

c) Aux guides professionnels = reconnus=20 mentionn=E9s dans les autres articles du pr=E9sent arr=EAt=E9 et =E0 = ceux d=E9finis ainsi=20 qu'il suit :

- en vue d'assurer le respect des exigences du = pr=E9sent=20 arr=EAt=E9, un guide professionnel reconnu pr=E9cise les dispositions = des normes=20 mentionn=E9es au b =E0 retenir, notamment en ce qui concerne les options = qu'elles=20 autorisent, les valeurs des coefficients, ainsi que la r=E9f=E9rence =E0 = des normes=20 europ=E9ennes ou =E0 tous autres documents techniques et dispositions = particuli=E8res=20 qui doivent =EAtre utilis=E9s ;

- un guide professionnel reconnu = pr=E9cise, sur=20 la base des dispositions applicables aux fluides class=E9s C au sens du = 1 de=20 l'article 2, l'ensemble des dispositions particuli=E8res = compl=E9mentaires ou=20 substitutives =E0 retenir pour les canalisations de transport=20 d'oxyg=E8ne.

D'autres normes ou documents techniques d'un Etat = membre de=20 l'Union europ=E9enne ou d'un pays partie =E0 l'accord instituant = l'Espace =E9conomique=20 europ=E9en peuvent =EAtre reconnus par le ministre charg=E9 de la = s=E9curit=E9 des=20 canalisations de transport s'ils apportent un niveau de s=E9curit=E9 au = moins=20 =E9quivalent =E0 celui des documents mentionn=E9s aux b et c = ci-dessus.

Les=20 dispositions du pr=E9sent article s'appliquent sans pr=E9judice, s'il y = a lieu,=20 d'autres dispositions r=E9glementaires en vigueur et notamment des = dispositions=20 fix=E9es par la r=E9glementation applicable aux installations class=E9es = pour la=20 protection de l'environnement.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULI=C8RES DE = CONCEPTION

ET DE=20 CONSTRUCTION. - PROTECTION DU TRAC=C9


Article 7


Dispositions particuli=E8res de construction.

La = canalisation=20 doit =EAtre =E9tanche et doit supporter en toute s=E9curit=E9 toutes les = sollicitations=20 internes et externes auxquelles elle est susceptible d'=EAtre soumise = dans les=20 conditions raisonnablement pr=E9visibles. Cette exigence est suppos=E9e = satisfaite=20 par le respect des dispositions suivantes, ainsi que des dispositions,=20 compl=E9mentaires ou plus exigeantes, fix=E9es le cas =E9ch=E9ant par = les normes, les=20 guides professionnels reconnus et les documents reconnus mentionn=E9s = =E0 l'article=20 6.

1. La profondeur d'enfouissement de la canalisation est d'au = moins un=20 m=E8tre compt=E9 au-dessus de la g=E9n=E9ratrice sup=E9rieure du = tube.

Un guide=20 professionnel reconnu d=E9termine les profondeurs d'enfouissement et les = modalit=E9s=20 particuli=E8res de pose et de protection de la canalisation qui sont = retenues en=20 cas de difficult=E9s techniques r=E9sultant de la pr=E9sence de terrains = rocheux ou=20 d'autres ouvrages enterr=E9s.

2. Les emplacements o=F9 la = canalisation est=20 implant=E9e sont class=E9s en trois cat=E9gories A, B et C rang=E9es par = densit=E9=20 d'occupation du sol croissante et en fonction du produit transport=E9. = Ils=20 conduisent =E0 utiliser des coefficients de s=E9curit=E9 maximaux = autoris=E9s pour le=20 dimensionnement =E0 la pression diff=E9rents et =E0 fixer, le cas = =E9ch=E9ant, des=20 dispositions compensatoires compl=E9mentaires. Le classement d'un = emplacement est=20 sp=E9cifique =E0 chaque canalisation ou tron=E7on de = canalisation.

2.1.=20 Cat=E9gorie A :

Les emplacements de la canalisation sont = class=E9s en=20 cat=E9gorie A lorsque les cinq conditions suivantes sont simultan=E9ment = satisfaites=20 :

a) La canalisation ne transporte pas des produits class=E9s E = au sens du=20 1 de l'article 2 ;

b) Ils ne sont pas situ=E9s dans le domaine = public=20 national, d=E9partemental, ferroviaire, fluvial ou conc=E9d=E9 = ;

c) Ils ne sont=20 pas situ=E9s en unit=E9 urbaine au sens de l'INSEE et ne sont situ=E9s = ni dans une=20 zone U ou AU d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (au = sens des=20 dispositions des articles R.=20 123-5 et R.=20 123-6 du code de l'urbanisme), ni dans une zone U, NA ou NB d'une = commune=20 couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur (au sens = des=20 dispositions de l'ancien article=20 R. 123-18 du code de l'urbanisme), ni dans les secteurs o=F9 les = constructions sont autoris=E9es d'une commune couverte par une carte = communale (au=20 sens des dispositions de l'article=20 R. 124-3 du code de l'urbanisme), ni dans les parties = actuellement=20 urbanis=E9es d'une commune qui n'est couverte par aucun document = d'urbanisme (au=20 sens des dispositions de l'article=20 L. 111-1-2 du code de l'urbanisme) ;

d) Il n'y a ni = logement ni=20 local susceptible d'occupation humaine permanente =E0 moins de 10 = m=E8tres de la=20 canalisation ;

e) Dans un cercle centr=E9 sur la canalisation et = de rayon=20 =E9gal =E0 la distance des effets l=E9taux significatifs correspondant = au sc=E9nario de=20 rupture compl=E8te de la canalisation, le nombre de logements ou de = locaux=20 correspond =E0 une densit=E9 d'occupation inf=E9rieure =E0 8 personnes = par hectare et =E0=20 une occupation totale inf=E9rieure =E0 30 personnes.

Le = coefficient de=20 s=E9curit=E9 maximal autoris=E9 est : 0,73.

2.2. Cat=E9gorie B = :

Les=20 emplacements de la canalisation sont class=E9s en cat=E9gorie B = lorsqu'ils ne=20 r=E9pondent pas aux crit=E8res des cat=E9gories A ci-dessus et C = ci-apr=E8s.

Les=20 emplacements d'une canalisation transportant des produits class=E9s E au = sens du 1=20 de l'article 2 ne peuvent =EAtre class=E9s en cat=E9gorie B que si cette = canalisation=20 =E9tait d=E9j=E0 en service =E0 la date d'application du pr=E9sent = arr=EAt=E9.

Le=20 coefficient de s=E9curit=E9 maximal autoris=E9 est : 0,6.

2.3. = Cat=E9gorie C=20 :

Les emplacements de la canalisation sont class=E9s en = cat=E9gorie C lorsque=20 l'une au moins des trois conditions suivantes est satisfaite :

a) = La=20 canalisation transporte des gaz combustibles et, dans un cercle centr=E9 = sur la=20 canalisation et de rayon =E9gal =E0 la distance des effets l=E9taux = significatifs=20 correspondant au sc=E9nario de rupture compl=E8te de la canalisation, se = trouvent=20 des logements ou locaux correspondant :

- soit =E0 une densit=E9 = d'occupation=20 sup=E9rieure =E0 80 personnes par hectare ;

- soit =E0 une = occupation totale de=20 plus de 300 personnes ;

b) La canalisation est nouvelle et = transporte des=20 produits class=E9s E au sens du 1 de l'article 2 ;

c) La = canalisation =E9tait=20 d=E9j=E0 en service =E0 la date d'application du pr=E9sent arr=EAt=E9, = elle transporte des=20 produits class=E9s E au sens du 1 de l'article 2 et elle r=E9pond aux = crit=E8res=20 d'occupation du sol d=E9finis au a ci-dessus.

Le coefficient de = s=E9curit=E9=20 maximal autoris=E9 est : 0,4.

En outre, si la canalisation = r=E9pond aux=20 crit=E8res d'occupation du sol d=E9finis au a ci-dessus, des = dispositions=20 compl=E9mentaires de m=EAme nature que les dispositions compensatoires = mentionn=E9es =E0=20 l'article 14 sont mises en place, le cas =E9ch=E9ant et selon les = conclusions de=20 l'=E9tude de s=E9curit=E9, en conformit=E9 avec les crit=E8res d=E9finis = par le guide=20 professionnel reconnu mentionn=E9 =E0 l'article 5 relatifs =E0 la prise = en compte=20 conjointe de la probabilit=E9 et des effets des ph=E9nom=E8nes dangereux = redout=E9s.

3. La mise en place d'un dispositif avertisseur est=20 obligatoire. Un guide professionnel reconnu pr=E9cise les conditions de = pose de ce=20 dispositif ainsi que les mesures de substitution applicables en cas=20 d'impossibilit=E9 technique de respecter cette disposition.

4. = Les soudures=20 doivent =EAtre exemptes de d=E9faut pr=E9judiciable =E0 la s=E9curit=E9. = Toutes les soudures=20 de raboutage, y compris les raccordements de section, font l'objet d'un = contr=F4le=20 non destructif =E0 100 % d=E9fini par le guide professionnel reconnu = mentionn=E9 =E0=20 l'article 10.

5. Les accessoires non standard qui ne rel=E8vent = pas des=20 dispositions du d=E9cret du 13 d=E9cembre 1999 susvis=E9 par application = du a du II de=20 son article 2 satisfont, soit aux proc=E9dures d'=E9valuation de la = conformit=E9=20 pr=E9vues par le titre II dudit d=E9cret, soit aux prescriptions d'un = guide=20 professionnel reconnu. Ces accessoires ne sont pas soumis au marquage=20 CE.

6. Les accessoires qui entrent dans le champ d'application du = d=E9cret=20 du 13 d=E9cembre 1999 susvis=E9 sont soumis aux seules dispositions du = titre II de=20 ce d=E9cret.

Article 8


Protection du trac=E9.

Toute canalisation nouvelle est = implant=E9e=20 dans une bande de terrain d'au moins cinq m=E8tres de largeur =E0 = l'int=E9rieur de=20 laquelle aucune activit=E9 ni aucun obstacle ne risquent de compromettre = l'int=E9grit=E9 de la canalisation ou de s'opposer =E0 l'acc=E8s des = moyens=20 d'intervention en cas d'accident.

Le transporteur prend les = dispositions=20 de son ressort, notamment au moyen de servitudes dans le domaine = priv=E9, pour=20 p=E9renniser pendant toute la dur=E9e d'exploitation ou d'arr=EAt = temporaire de la=20 canalisation, le respect des conditions mentionn=E9es =E0 l'alin=E9a = pr=E9c=E9dent s'il=20 s'agit d'une canalisation nouvelle, ou le respect de conditions de = m=EAme nature=20 =E9tablies lors de la construction s'il s'agit d'une canalisation en=20 service.

La canalisation est implant=E9e de telle sorte qu'il = n'existe dans=20 la zone des premiers effets l=E9taux ni =E9tablissement recevant du = public relevant=20 de la 1re =E0 la 3e cat=E9gorie, ni immeuble de grande hauteur, ni = installation=20 nucl=E9aire de base, et en outre dans la zone des effets l=E9taux = significatifs=20 aucun =E9tablissement recevant du public susceptible de recevoir plus de = 100=20 personnes. Cette disposition peut, le cas =E9ch=E9ant, =EAtre atteinte = par la mise en=20 oeuvre de dispositions compensatoires adapt=E9es ayant pour effet de = retenir un=20 sc=E9nario de r=E9f=E9rence r=E9duit. Dans ce cas, et si un = =E9tablissement r=E9pondant =E0 la=20 d=E9finition du pr=E9sent alin=E9a est aliment=E9 par la canalisation, = les installations=20 de cet =E9tablissement autres que les b=E2timents accessibles au public = peuvent =EAtre=20 situ=E9es =E0 l'int=E9rieur de la zone des effets l=E9taux = r=E9siduelle.

Article 9


Autres dispositions constructives.

1. Pose =E0 l'air = libre=20 :

En dehors des espaces cl=F4tur=E9s o=F9 sont implant=E9es les = installations=20 annexes, la pose de tron=E7ons ou sections de canalisations =E0 l'air = libre ne peut=20 =EAtre autoris=E9e que si aucune autre solution plus s=FBre ne peut = =EAtre=20 raisonnablement mise en oeuvre aux plans technique et =E9conomique, = compte tenu=20 d'une part de l'=E9tat de l'art et d'autre part de la vuln=E9rabilit=E9 = de=20 l'environnement de l'installation.

Le choix d'une pose =E0 l'air = libre fait=20 l'objet d'un argumentaire justificatif. Celui-ci figure dans l'=E9tude = de=20 s=E9curit=E9, sauf pour les canalisations ne remplissant pas les deux = conditions du=20 c du 2 de l'article 2. Il est soumis =E0 l'accord pr=E9alable du service = charg=E9 du=20 contr=F4le.

La pose est r=E9alis=E9e conform=E9ment aux = dispositions d'un guide=20 professionnel reconnu et fait l'objet d'une analyse permettant notamment = d'assurer :

- la protection contre la corrosion dans des = conditions=20 permettant de garantir un niveau de s=E9curit=E9 au moins =E9quivalent = =E0 celui d'une=20 canalisation enterr=E9e ;

- la prise en compte des efforts = support=E9s par la=20 canalisation et r=E9sultant notamment de l'action de la pression du = fluide=20 transport=E9, des r=E9actions des appuis, du poids de la conduite, des = effets=20 thermiques, des intemp=E9ries et des vibrations ;

- la protection = contre=20 les risques pr=E9visibles d'agression de la canalisation dans des = conditions=20 permettant de garantir un niveau de s=E9curit=E9 au moins =E9quivalent = =E0 celui d'une=20 canalisation enterr=E9e ;

- la r=E9alisation de visites = d'inspection=20 particuli=E8res ;

- la possibilit=E9 d'inspection visuelle de la = totalit=E9 de=20 la surface du tube et des accessoires de supportage.

Lorsque les = motifs=20 qui ont conduit =E0 poser le tron=E7on ou la section =E0 l'air libre = disparaissent, le=20 transporteur enterre la canalisation dans un d=E9lai maximal de trois = ans. Pour=20 les tron=E7ons ou sections en service =E0 la date d'application du = pr=E9sent arr=EAt=E9,=20 l'analyse de la situation et les propositions d'am=E9lioration figurent = dans le=20 programme de surveillance et de maintenance mentionn=E9 =E0 l'article = 13.

La=20 pose en caniveau ou galerie suspendus ou en tunnel accessible au public = est=20 consid=E9r=E9e comme =E9tant =E0 l'air libre. La pose en tunnel ouvert = =E0 la circulation=20 routi=E8re, ferroviaire ou fluviale est interdite.

2. = Dispositions=20 compl=E9mentaires de s=E9curit=E9 :

En compl=E9ment, le cas = =E9ch=E9ant, aux=20 dispositions fix=E9es par les normes, guides professionnels et documents = techniques mentionn=E9s =E0 l'article 6, l'=E9tude de s=E9curit=E9 = d=E9termine les=20 dispositions sp=E9cifiques que le transporteur met en oeuvre pour = assurer la=20 s=E9curit=E9 de la canalisation ainsi que la surveillance du maintien de = son=20 int=E9grit=E9 dans le temps, notamment en ce qui concerne les = =E9l=E9ments suivants=20 :

- les organes de limitation des surpressions ;

- les = organes de=20 d=E9tection, de mesure et de t=E9l=E9mesure ;

- les organes de = sectionnement,=20 et notamment ceux destin=E9s =E0 l'arr=EAt d'urgence ;

- les = gares de racleurs,=20 et notamment leurs dispositifs de fermeture ;

- la distance = minimale et=20 les mesures de s=E9curit=E9 vis-=E0-vis de toutes installations = pr=E9sentes =E0 proximit=E9,=20 enterr=E9es ou non, notamment celles susceptibles de produire des = interactions en=20 fonctionnement normal ou en cas d'accident (par exemple d'autres = canalisations=20 parall=E8les ou en croisement, ou des lignes =E9lectriques, ou des = =E9oliennes)=20 ;

- la distance minimale et les mesures de s=E9curit=E9 = vis-=E0-vis des=20 installations class=E9es pour la protection de l'environnement, = notamment celles=20 soumises =E0 autorisation pr=E9sentant des risques toxiques ou = d'incendie ou=20 d'explosion ;

- les travers=E9es de routes, autoroutes, voies = ferr=E9es et=20 cours d'eau et les surplombs de cavit=E9s souterraines ;

- les = travers=E9es=20 de zones =E0 risque sismique ou =E0 risques de mouvements de terrain, de = remont=E9es=20 de nappe, d'=E9boulements, d'avalanches ou d'=E9rosion ;

- la = protection de=20 la canalisation contre les ph=E9nom=E8nes m=E9t=E9orologiques, notamment = contre les=20 ph=E9nom=E8nes de crue dans le cas des travers=E9es en souille de cours = d'eau =E0 r=E9gime=20 torrentiel ;

- la protection passive par rev=EAtement ou par = toute=20 disposition appropri=E9e des tron=E7ons enterr=E9s ;

- la = protection cathodique=20 : l'ensemble de la canalisation sera prot=E9g=E9 et une attention = particuli=E8re sera=20 port=E9e aux croisements de routes, d'autoroutes, de voies ferr=E9es, de = cours=20 d'eau, d'autres structures m=E9talliques, aux passages en fourreaux ou = en gaines,=20 et =E0 proximit=E9 des pyl=F4nes =E9lectriques ; pour les tron=E7ons =E0 = fort isolement,=20 l'=E9tude des courants alternatifs sera n=E9cessaire en cas d'influence = ou de=20 pr=E9somption d'influence ;

- le balisage de la canalisation.


TITRE III

=C9PREUVES ET MISE EN SERVICE


Article 10


Epreuves avant mise en service.

Tout tron=E7on neuf ou = section=20 neuve de canalisation fait l'objet d'une =E9preuve de r=E9sistance puis = d'une=20 =E9preuve d'=E9tanch=E9it=E9 pr=E9alablement =E0 sa mise en = service.

Le contr=F4le du=20 dossier relatif aux =E9preuves du tron=E7on ou de la section, = l'=E9valuation de la=20 conformit=E9 des accessoires mentionn=E9s au 5 de l'article 7 et la = surveillance des=20 =E9preuves sont effectu=E9s par des organismes habilit=E9s =E0 cette fin = par le ministre=20 charg=E9 de la s=E9curit=E9 des canalisations de transport selon les = modalit=E9s=20 d=E9finies =E0 l'article 11. Pour les canalisations int=E9ressant la = d=E9fense ou=20 relevant du minist=E8re charg=E9 de la d=E9fense, des dispositions = sp=E9cifiques=20 pourront =EAtre d=E9finies par instruction conjointe des ministres = charg=E9s de=20 l'industrie et de la d=E9fense. Les op=E9rations pr=E9vues par le = pr=E9sent alin=E9a=20 pourront toutefois continuer d'=EAtre effectu=E9es conform=E9ment aux = dispositions=20 r=E9glementaires ant=E9rieures jusqu'au 31 mars 2007.

Le contenu = du dossier=20 et les conditions de r=E9alisation des actions de contr=F4le et de = surveillance=20 mentionn=E9s =E0 l'alin=E9a pr=E9c=E9dent sont fix=E9s par un guide = professionnel=20 reconnu.

Article 11


Habilitation d'un organisme pour les =E9preuves avant mise en = service.

Pour =EAtre habilit=E9, l'organisme vis=E9 =E0 l'article = 10 doit =EAtre=20 accr=E9dit=E9 pour son activit=E9 d'inspection par le Comit=E9 = fran=E7ais d'accr=E9ditation=20 ou un organisme d'accr=E9ditation reconnu =E9quivalent, au titre de la = norme NF EN=20 ISO/CEI 17020 intitul=E9e =AB Crit=E8res g=E9n=E9raux pour le = fonctionnement de diff=E9rents=20 types d'organismes proc=E9dant =E0 l'inspection =BB de mars = 2005.

Dans le cadre=20 de cette habilitation, l'organisme doit :

1. Se pr=EAter aux = activit=E9s de=20 surveillance qui seront r=E9alis=E9es par les agents du service charg=E9 = du contr=F4le=20 ;

2. Participer aux r=E9unions organis=E9es =E0 l'initiative du = ministre charg=E9=20 de la s=E9curit=E9 des canalisations de transport pour assurer la = coordination=20 nationale entre les organismes fran=E7ais ;

3. Participer = =E9galement, en=20 tant que de besoin, aux instances de normalisation et de coordination = technique=20 dans les domaines couverts par l'habilitation ;

4. Adresser au = service=20 charg=E9 du contr=F4le un compte rendu de l'activit=E9 exerc=E9e durant = chaque ann=E9e=20 calendaire au titre des =E9preuves de r=E9sistance et d'=E9tanch=E9it=E9 = et au titre de=20 l'=E9valuation des accessoires pr=E9vue au 5 de l'article 7 sans = pr=E9judice de=20 demande d'information compl=E9mentaire sur l'activit=E9 de l'organisme. = Ce document=20 est envoy=E9 avant le 31 mars suivant l'ann=E9e consid=E9r=E9e = ;

5. Conserver la=20 responsabilit=E9 des activit=E9s r=E9alis=E9es dans le cadre de = l'habilitation, lorsque=20 l'organisme envisage de sous-traiter, au sens de la norme NF EN ISO/CEI = 17020=20 susmentionn=E9e, une partie des op=E9rations dont il est = charg=E9.

L'organisme=20 s'assure notamment de la comp=E9tence du sous-traitant dans le cas o=F9 = celui-ci ne=20 serait pas accr=E9dit=E9 pour effectuer les op=E9rations concern=E9es = ;

6.=20 Notifier imm=E9diatement au transporteur et au service charg=E9 du = contr=F4le toute=20 non-conformit=E9 constat=E9e lors des =E9preuves de r=E9sistance et = d'=E9tanch=E9it=E9=20 ;

7. Archiver pendant au moins dix ans l'ensemble des documents = relatifs=20 aux activit=E9s qu'il a effectu=E9es ;

L'habilitation est = prononc=E9e pour une=20 dur=E9e de trois ans.

Le renouvellement de l'habilitation peut = =EAtre=20 subordonn=E9 =E0 la r=E9alisation d'un volume minimal = d'activit=E9.

La suspension=20 ou le retrait de l'habilitation sont prononc=E9s, en cas d'inobservation = d'une ou=20 plusieurs des obligations ci-dessus, et apr=E8s que l'organisme a = =E9t=E9 entendu.

Article 12


Mise en service. - Dossier technique de la = canalisation.

Le=20 transporteur =E9tablit, avant la mise en service de la canalisation, un = dossier=20 technique comportant les documents suivants :

1. Les calculs de=20 conception ayant trait =E0 la s=E9curit=E9 et =E0 la tenue m=E9canique = de la canalisation=20 ;

2. Les caract=E9ristiques principales de la canalisation : = diam=E8tre=20 ext=E9rieur, =E9paisseur, longueur, sectionnement, pression maximale en = service,=20 temp=E9rature de service, description des installations annexes et de = tous les=20 =E9l=E9ments de la canalisation, valeurs maximales d=E9clar=E9es des = pressions=20 susceptibles d'=EAtre =E9tablies en tout point de la canalisation en = r=E9gime=20 permanent ou transitoire compte tenu des r=E9gimes d'exploitation = retenus (pompage=20 ou compression, par exemple) et des dispositifs de s=E9curit=E9 = ;

3. Une=20 description de l'environnement de la canalisation avec l'indication des=20 cat=E9gories d'emplacement ainsi que les mesures particuli=E8res et = dispositions=20 compensatoires pr=E9vues par l'=E9tude de s=E9curit=E9, notamment celles = destin=E9es =E0=20 assurer la conformit=E9 de la canalisation avec les r=E8gles = d'implantation d=E9finies=20 aux articles 7 et 8 ;

4. L'=E9num=E9ration des normes vis=E9es = =E0 l'article 6,=20 qui sont utilis=E9es ;

5. Les documents pr=E9vus =E0 l'article 9 = lorsqu'il=20 existe des parties de canalisation =E0 l'air libre ;

6. Les = documents de=20 contr=F4le qui seront requis au titre de l'application des normes = ;

7. Un=20 plan ou un document =E9quivalent permettant de relier de fa=E7on = biunivoque les=20 =E9l=E9ments de la canalisation avec les emplacements o=F9 ils sont = install=E9s=20 ;

8. Les r=E9sultats des =E9preuves de r=E9sistance et = d'=E9tanch=E9it=E9 vis=E9es =E0=20 l'article 10 ;

9. Les dispositions de maintien de la s=E9curit=E9 = de=20 fonctionnement, pr=E9vues =E0 l'article 13, qu'il mettra en oeuvre, en = pr=E9cisant=20 notamment les =E9ch=E9ances pr=E9vues pour chacune d'elles ;

10. = Le plan de=20 surveillance et d'intervention, =E9tabli selon un guide professionnel = reconnu et=20 en concertation avec les services charg=E9s de la s=E9curit=E9 civile, = qui inclut=20 notamment le plan du trac=E9 sur support papier et, si possible, sur = support=20 informatique. Le plan de surveillance et d'intervention indique = notamment les=20 largeurs des zones d'effet des diff=E9rents ph=E9nom=E8nes accidentels=20 possibles.

Le service charg=E9 du contr=F4le s'assure de la = conformit=E9 du=20 plan de surveillance et d'intervention au guide professionnel concern=E9 = et invite=20 le transporteur =E0 le compl=E9ter s'il y a lieu.

Ce plan est = diffus=E9 par le=20 transporteur et =E0 ses frais selon les indications du service charg=E9 = du contr=F4le.=20 Il est mis =E0 jour au minimum tous les trois ans.

Quel que soit = le r=E9gime=20 juridique de la canalisation, le transporteur tient =E0 la disposition = du service=20 charg=E9 du contr=F4le, avant la construction de la canalisation les = documents=20 pr=E9vus aux 1 =E0 5 du pr=E9sent article , et avant sa mise en service = les documents=20 pr=E9vus au 6 du pr=E9sent article .

Le transporteur =E9tablit = une d=E9claration=20 qui atteste que sa canalisation est conforme aux dispositions du = pr=E9sent=20 arr=EAt=E9.

Cette d=E9claration de conformit=E9 sign=E9e par le = transporteur est=20 adress=E9e au service charg=E9 du contr=F4le accompagn=E9e des documents = pr=E9vus aux 7,=20 8, 9 et 10 du pr=E9sent article .

La mise en service ne peut = =EAtre effectu=E9e=20 en l'absence des documents cit=E9s =E0 l'alin=E9a = pr=E9c=E9dent.

Le transporteur=20 conserve et tient =E0 jour, pendant toute la dur=E9e d'exploitation de = la=20 canalisation, l'ensemble des documents du dossier technique de la=20 canalisation.

Pour toute canalisation dont la surface de = projection au=20 sol est sup=E9rieure =E0 5 000 m=B2, ou d=E8s que la somme des surfaces = de projection de=20 l'ensemble des canalisations d'un m=EAme transporteur d=E9passe ce = seuil, ce dernier=20 met en place un syst=E8me d'information g=E9ographique conform=E9ment = =E0 un guide=20 professionnel reconnu. Cet outil permet l'=E9dition cartographique selon = le=20 syst=E8me de coordonn=E9es adapt=E9 aux r=E9gions travers=E9es du = trac=E9 de la canalisation=20 et du positionnement de ses principaux accessoires.

L'outil=20 cartographique est associ=E9 =E0 une base de donn=E9es permettant pour = chaque tron=E7on=20 de la canalisation de conna=EEtre au minimum les caract=E9ristiques de = construction=20 et les donn=E9es administratives le concernant, la cat=E9gorie = d'emplacement selon=20 le pr=E9sent arr=EAt=E9, le cas =E9ch=E9ant la cat=E9gorie d'emplacement = selon le r=E8glement=20 applicable =E0 la date de construction.

Les =E9l=E9ments du = syst=E8me=20 d'information g=E9ographique sont communiqu=E9s au service charg=E9 du = contr=F4le sous=20 une forme d=E9finie en accord avec lui au plus tard douze mois apr=E8s = la premi=E8re=20 mise en service de la canalisation. Une mise =E0 jour est adress=E9e au = minimum tous=20 les cinq ans, ou annuellement lorsque des modifications sont intervenues = sur la=20 canalisation ou dans son environnement avec un impact sur la cat=E9gorie = d'emplacement ou sur l'application de l'article 8.

La = communication de=20 ces =E9l=E9ments au service charg=E9 du contr=F4le tient lieu de = communication des=20 documents de contenu =E9quivalent lorsque celle-ci est pr=E9vue par le = pr=E9sent=20 arr=EAt=E9.


TITRE IV

EXPLOITATION


Article 13


Maintien de la s=E9curit=E9 de fonctionnement et arr=EAt, = temporaire ou=20 d=E9finitif, d'exploitation.

Le transporteur met en place les = mesures, en=20 conformit=E9 avec l'=E9tat de l'art et dont le co=FBt n'est pas = disproportionn=E9 avec=20 les b=E9n=E9fices attendus, pour garantir le fonctionnement de la = canalisation,=20 pr=E9server la s=E9curit=E9 et la sant=E9 des personnes, et assurer la = protection de=20 l'environnement.

Il lui appartient de d=E9finir un programme = p=E9riodique de=20 surveillance et de maintenance permettant d'assurer un examen complet de = la=20 canalisation sur une dur=E9e ne d=E9passant pas dix ans, selon des = proc=E9dures=20 document=E9es, pr=E9=E9tablies et syst=E9matiques. Ce programme = pr=E9voit notamment des=20 op=E9rations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble de la = canalisation,=20 y compris les installations annexes, ainsi que la d=E9tection des = d=E9fauts et=20 l'=E9valuation de leurs caract=E9ristiques au regard de crit=E8res = d'acceptabilit=E9. Il=20 comporte un chapitre relatif au suivi sp=E9cifique des organes de = s=E9curit=E9 tels=20 que les dispositifs de limitation des surpressions et les organes de=20 sectionnement, des points singuliers tels que les tron=E7ons pos=E9s =E0 = l'air libre,=20 les travers=E9es de rivi=E8res ou les passages le long d'ouvrages d'art, = et de la=20 protection cathodique, en particulier par des mesures p=E9riodiques de = potentiel=20 de la canalisation et des canalisations voisines (ou pour ces = derni=E8res par=20 toute solution technique apportant des garanties =E9quivalentes), = protection=20 cathodique en service et d=E9connect=E9e. Les crit=E8res = d'acceptabilit=E9 d=E9terminent=20 si le d=E9faut relev=E9 n=E9cessite un changement de l'=E9l=E9ment, une = r=E9paration ou un=20 suivi de son =E9volution. Les m=E9thodes de r=E9paration doivent = permettre de=20 restituer l'aptitude au service de la canalisation. Ces m=E9thodes ainsi = que=20 celles de surveillance sont conformes =E0 un guide professionnel=20 reconnu.

Ce programme est communiqu=E9 au service charg=E9 du = contr=F4le avant=20 la mise en service de la canalisation. Il est renouvel=E9 d=E8s la fin = de la p=E9riode=20 d=E9termin=E9e par le transporteur.

Le transporteur doit pouvoir = justifier=20 les choix effectu=E9s, notamment si la surveillance de l'int=E9grit=E9 = de la=20 canalisation s'appuie sur des r=E9=E9preuves p=E9riodiques. Il informe = par =E9crit le=20 service charg=E9 du contr=F4le de toute modification du programme et des = raisons qui=20 ont conduit =E0 ces modifications, ainsi que, le cas =E9ch=E9ant, de = toutes=20 difficult=E9s rencontr=E9es dans sa r=E9alisation.

L'arr=EAt = temporaire ou=20 d=E9finitif d'exploitation d'une canalisation de transport est = effectu=E9 selon des=20 dispositions techniques qui font l'objet d'un guide professionnel=20 reconnu.

Pour toute canalisation de transport de gaz = combustibles, le=20 transporteur prend les dispositions n=E9cessaires afin que, =E0 tout = moment et =E0=20 toutes les sorties du r=E9seau de transport vers les installations des = clients non=20 domestiques directement raccord=E9s =E0 ce r=E9seau et vers les = r=E9seaux de=20 distribution, le gaz d=E9gage une odeur suffisamment caract=E9ristique = pour que les=20 fuites =E9ventuelles soient perceptibles. Cette odeur doit dispara=EEtre = par la=20 combustion compl=E8te du gaz.

Article 14


Evolution de l'environnement de la canalisation en cours=20 d'exploitation.

Lorsque l'=E9volution de l'environnement de la = canalisation=20 entra=EEne un changement de cat=E9gorie de certains emplacements de la = canalisation=20 au sens de l'article 7, le transporteur s'assure du remplacement des = tron=E7ons=20 concern=E9s pour mettre la canalisation en conformit=E9 avec la nouvelle = cat=E9gorie=20 d'emplacement, ou de la mise en place des dispositions compensatoires = permettant=20 d'aboutir =E0 un niveau de s=E9curit=E9 au moins =E9quivalent. Le = d=E9lai maximal de la=20 mise en conformit=E9 ou de la mise en oeuvre des dispositions = compensatoires est=20 de deux ans dans les cas o=F9 elles ne n=E9cessitent pas d'analyse = technique=20 sp=E9cifique, de trois ans dans les autres cas.

Un changement de = cat=E9gorie=20 d'emplacement d=FB uniquement =E0 un changement du zonage selon le c du = 2.1 de=20 l'article 7 n'est pas consid=E9r=E9 comme r=E9sultant de l'=E9volution = de=20 l'environnement pour l'application du pr=E9sent article et des 3 et 4 de = l'article=20 19.

Les dispositions compensatoires font l'objet d'un guide = professionnel=20 reconnu.

Le transporteur tient =E0 jour l'=E9tude de s=E9curit=E9 = pr=E9vue =E0=20 l'article 5 pr=E9alablement =E0 toute modification notable de la = canalisation et=20 chaque fois qu'une modification de l'environnement de la canalisation = entra=EEne=20 un changement de la cat=E9gorie d'emplacement. Il en adresse une version = r=E9vis=E9e=20 au service charg=E9 du contr=F4le =E0 l'occasion de chaque modification, = le cas=20 =E9ch=E9ant sous forme d'additif, et au moins une fois tous les cinq ans = de fa=E7on=20 approfondie.

Article 15


Canalisations suspectes.

Le ministre charg=E9 de la = s=E9curit=E9 des=20 canalisations de transport ou le pr=E9fet peut prescrire =E0 tout moment = l'abaissement de la pression maximale de service ou des essais ou = contr=F4les de=20 tout ou partie d'une canalisation de transport qu'il estime pr=E9senter = un risque=20 pour la s=E9curit=E9 des personnes et des biens ou la protection de=20 l'environnement.

Article 16


Accidents, incidents, troubles d'exploitation - rejets de=20 produits.

Tout accident, incident ou situation de danger = susceptible de=20 mettre en cause la s=E9curit=E9 des personnes ou des biens ou la = protection de=20 l'environnement implique la mise en oeuvre par le transporteur du plan = de=20 surveillance et d'intervention, et fait l'objet d'une communication = imm=E9diate du=20 transporteur au pr=E9fet, au service charg=E9 du contr=F4le et =E0 celui = charg=E9 de la=20 s=E9curit=E9 civile. Cette information doit =EAtre confirm=E9e dans les = meilleurs d=E9lais=20 par =E9crit.

Les rejets de produits transport=E9s ou li=E9s =E0 = la r=E9alisation=20 des =E9preuves sont g=E9r=E9s de sorte =E0 ne pr=E9senter aucun risque = pour la s=E9curit=E9=20 des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

Article 17


Travaux de tiers =E0 proximit=E9 d'une canalisation de=20 transport.

Le transporteur conserve pendant cinq ans au moins sur = un=20 support de son choix les dossiers d'instruction des d=E9clarations = d'intention de=20 commencement de travaux pr=E9vues par le d=E9cret du 14 octobre 1991=20 susvis=E9.

Il =E9labore une proc=E9dure document=E9e fixant les = consignes de=20 surveillance des travaux r=E9alis=E9s =E0 proximit=E9 de la = canalisation.

Il=20 instruit =E9galement un dossier =E0 l'intention du service charg=E9 du = contr=F4le=20 territorialement comp=E9tent en cas de manquements r=E9p=E9t=E9s aux = prescriptions=20 r=E9glementaires relatives aux demandes de renseignements et = d=E9clarations=20 d'intention de commencement de travaux et de d=E9gradations notables = caus=E9es au=20 r=E9seau du fait d'interventions de tiers ou de sa propre = exploitation.

Article 18


Compte rendu d'exploitation au titre de la = s=E9curit=E9.

Avant le=20 31 mars de chaque ann=E9e, le transporteur adresse au service charg=E9 = du contr=F4le=20 un compte rendu d'exploitation relatif =E0 l'ann=E9e civile = pr=E9c=E9dente. Ce document=20 comporte un bilan sur :

- le d=E9roulement du programme de = maintien de la=20 s=E9curit=E9 de fonctionnement pr=E9vu =E0 l'article 13 ;

- les = accidents et=20 incidents constat=E9s en pr=E9cisant leurs caract=E9ristiques, et = notamment ceux qui=20 ont entra=EEn=E9 une fuite, ainsi que les mesures prises pour emp=EAcher = leur=20 renouvellement ;

- les travaux de tiers effectu=E9s =E0 = proximit=E9 de la=20 canalisation ou du r=E9seau de canalisations ;

- les travaux = notables et=20 les r=E9parations r=E9alis=E9s sur la canalisation ou sur le r=E9seau de = canalisations=20 ;

- un bilan des dispositions prises en application des articles = 7, 8 et=20 19 en fonction des modifications d'occupation du sol =E0 proximit=E9 de = la=20 canalisation et des modifications de cat=E9gories d'emplacement = ;

- un=20 bilan des exercices de mise en oeuvre du plan de surveillance et = d'intervention=20 qui ont =E9t=E9 r=E9alis=E9s et des enseignements qui en ont =E9t=E9 = tir=E9s ; ce bilan est=20 =E9galement communiqu=E9 aux services charg=E9s de la s=E9curit=E9 = civile ;

- les=20 quantit=E9s transport=E9es lorsqu'il s'agit de canalisations = d'hydrocarbures=20 liquides ou liqu=E9fi=E9s.

Le compte rendu d'exploitation fait = l'objet d'une=20 pr=E9sentation au service charg=E9 du contr=F4le, =E0 la demande de ce = dernier.


TITRE V

MODALIT=C9S D'APPLICATION DE L'ARR=CAT=C9


Article 19


Canalisations de transport en service.

Les = canalisations de=20 transport en service =E0 la date de publication du pr=E9sent arr=EAt=E9 = sont soumises=20 aux dispositions suivantes :

1. Le d=E9lai maximal pour la = r=E9alisation du=20 syst=E8me d'information g=E9ographique vis=E9 =E0 l'article 12 est de = trois ans pour=20 l'outil cartographique, de cinq ans pour la base de donn=E9es associ=E9e = ;

2.=20 Le transporteur remet dans un d=E9lai de trois ans au service charg=E9 = du contr=F4le=20 une d=E9claration =E9tablie sous sa responsabilit=E9 attestant que les = canalisations=20 de transport qu'il exploite sont conformes, =E0 cette date, ou feront = l'objet d'un=20 traitement selon les dispositions du point 4 ci-apr=E8s, aux = cat=E9gories=20 d'emplacement prescrites par les r=E9glementations ant=E9rieures ou aux = d=E9cisions=20 administratives qui ont autoris=E9 leur construction ou leur = exploitation. Il=20 remet =E9galement, =E0 cette date, le classement de l'ensemble de ses = canalisations=20 conform=E9ment aux cat=E9gories d=E9finies au 2 de l'article 7, ainsi = que le bilan de=20 l'inventaire complet des occupations du sol dans la zone des premiers = effets=20 l=E9taux et dans la zone des effets l=E9taux significatifs ;

3. = Si le=20 classement et l'inventaire pr=E9vus =E0 l'alin=E9a pr=E9c=E9dent = r=E9v=E8lent qu'une=20 disposition du 2 de l'article 7 ou de l'article 8 n'est pas respect=E9e = au regard=20 de l'urbanisation existante dans l'environnement de la canalisation, le=20 transporteur fournit au service charg=E9 du contr=F4le, en compl=E9ment = =E0 ce=20 classement et au bilan de cet inventaire, et dans le m=EAme d=E9lai, un = programme de=20 traitement de ses canalisations. L'annexe B de la norme NF EN 14161=20 susmentionn=E9e n'est pas prise en compte pour l'application du = pr=E9sent=20 alin=E9a.

Ce programme est bas=E9 sur une analyse de risques = prenant en=20 compte la probabilit=E9 d'occurrence du sc=E9nario de r=E9f=E9rence de = perte de=20 confinement mentionn=E9 =E0 l'article 5 et la gravit=E9 des = cons=E9quences humaines=20 potentielles r=E9sultant de ce sc=E9nario (nombre de personnes dans les = zones=20 d'effets). Il d=E9finit des mesures de protection physique ou des = mesures=20 d'exploitation et d'information ou une combinaison des deux, = proportionn=E9es au=20 risque r=E9el et s=E9lectionn=E9es en conformit=E9 avec le guide = professionnel reconnu=20 mentionn=E9 =E0 l'article 14. Il est soumis =E0 l'examen du service = charg=E9 du=20 contr=F4le. Celui-ci invite le transporteur =E0 le compl=E9ter ou =E0 = apporter les=20 justifications n=E9cessaires s'il y a lieu. Les mesures d'exploitation = et=20 d'information d=E9termin=E9es sont imm=E9diatement int=E9gr=E9es au = programme de=20 surveillance et de maintenance pr=E9vu =E0 l'article 13.

Le = programme de=20 r=E9alisation des mesures de protection physique est assorti d'un = calendrier dans=20 lequel le d=E9lai =E0 compter de la date d'application du pr=E9sent = arr=EAt=E9 ne devra=20 pas d=E9passer :

- six ans pour le traitement des tron=E7ons pour = lesquels=20 soit la nouvelle cat=E9gorie d'emplacement est la cat=E9gorie C, soit il = existe dans=20 la zone des effets l=E9taux significatifs une installation nucl=E9aire = de base ou un=20 =E9tablissement recevant du public relevant de la 1re =E0 la 3e = cat=E9gorie ou un=20 immeuble de grande hauteur ;

- douze ans pour le traitement des = autres=20 cas ;

4. Si l'=E9volution de l'environnement de la canalisation = conduit =E0=20 un nouveau changement de cat=E9gorie d'emplacement, le transporteur = s'assure du=20 traitement de la canalisation selon les dispositions de l'article 14 = ;

5.=20 Les canalisations d'hydrocarbures liquides construites selon les = crit=E8res=20 relatifs aux emplacements de cat=E9gorie I au sens des pr=E9c=E9dentes = r=E9glementations=20 et qui sont de la cat=E9gorie B d=E9finie au 2 de l'article 7 sont = consid=E9r=E9es=20 conformes =E0 la cat=E9gorie B ;

6. Pour les canalisations de = produits=20 chimiques ayant fait l'objet de prescriptions fix=E9es en application de = l'article=20 43 du d=E9cret du 18 octobre 1965 susvis=E9, le pr=E9fet = territorialement comp=E9tent=20 pourra proc=E9der =E0 une actualisation de ces prescriptions sur = proposition du=20 service charg=E9 du contr=F4le ;

7. Les r=E8gles d'exploitation = d=E9finies aux=20 articles 13 =E0 18 du pr=E9sent arr=EAt=E9 sont applicables ;

8. = Les dispositions=20 du pr=E9sent arr=EAt=E9 s'appliquent aux parties de canalisations = d=E9plac=E9es, modifi=E9es=20 ou r=E9par=E9es sur lesquelles sont effectu=E9es plus de deux soudures = non contr=F4l=E9es=20 en usine. Toutefois, les profondeurs d'enfouissement restent celles = fix=E9es lors=20 de la pose de la canalisation lorsque la longueur de la partie = modifi=E9e le=20 justifie.

Article 20


Canalisations de transport en projet.

Les = canalisations de=20 transport dont le dossier est en cours d'instruction =E0 la date de = publication du=20 pr=E9sent arr=EAt=E9 restent soumises aux r=E9glementations en vigueur = =E0 la date de=20 d=E9p=F4t du dossier. Toutefois, le transporteur peut appliquer les = dispositions du=20 pr=E9sent arr=EAt=E9 d=E8s sa publication. A d=E9faut, l'article 19 leur = est=20 applicable.

Article 21


Am=E9nagements.

Des am=E9nagements aux dispositions du = pr=E9sent=20 arr=EAt=E9 peuvent =EAtre accord=E9s, par le ministre charg=E9 de la = s=E9curit=E9 des=20 canalisations de transport et apr=E8s avis de la commission comp=E9tente = pour le=20 fluide consid=E9r=E9 pour des questions =E0 caract=E8re g=E9n=E9rique, = ou par le pr=E9fet dans=20 les autres cas, sur proposition du service charg=E9 du contr=F4le et = selon des=20 crit=E8res fix=E9s par le ministre charg=E9 de la s=E9curit=E9 des = canalisations de=20 transport. Ces am=E9nagements font l'objet, le cas =E9ch=E9ant, d'une = prise en compte=20 par le transporteur dans l'=E9tude de s=E9curit=E9 pr=E9vue =E0 = l'article 5.

Les=20 demandes d'am=E9nagements sont argument=E9es. Elles proposent les = dispositions=20 compensatoires permettant de garantir un niveau de s=E9curit=E9 et de = protection de=20 l'environnement au moins =E9quivalent =E0 celui fix=E9 par le pr=E9sent = arr=EAt=E9.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 22


Date d'application du pr=E9sent arr=EAt=E9.

Les = dispositions du=20 pr=E9sent arr=EAt=E9 entrent en application =E0 la date de sa = publication. S'agissant=20 des dispositions qui s'appuient sur un guide professionnel reconnu non = encore=20 disponible =E0 cette date, les dispositions des textes mentionn=E9s =E0 = l'article 23,=20 ou =E0 d=E9faut les r=E8gles de l'art, restent en vigueur, en = particulier les=20 dispositions constructives qui sont plus exigeantes que celles des deux = normes=20 mentionn=E9es =E0 l'article 6, jusqu'=E0 la date de publication de la = d=E9cision de=20 reconnaissance du guide professionnel concern=E9.

Article 23


Textes abrog=E9s.

Sans pr=E9judice des dispositions de = l'article=20 22 du pr=E9sent arr=EAt=E9, et sauf pour les canalisations relevant du = code minier,=20 l'arr=EAt=E9 du 11 mai 1970 modifi=E9 portant r=E8glement de = s=E9curit=E9 des ouvrages de=20 transport de gaz combustibles par canalisations, l'arr=EAt=E9 du 21 = avril 1989=20 fixant la r=E9glementation de s=E9curit=E9 pour les pipelines =E0 = hydrocarbures liquides=20 ou liqu=E9fi=E9s, l'arr=EAt=E9 du 1er octobre 1959 approuvant une = r=E9glementation de=20 s=E9curit=E9 pour les pipelines =E0 hydrocarbures liquides ou = liqu=E9fi=E9s sous pression=20 ainsi que le 2=B0 du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 1er = de=20 l'arr=EAt=E9 du 6 d=E9cembre 1982 susvis=E9 sont abrog=E9s trois ans = apr=E8s la publication=20 du pr=E9sent arr=EAt=E9.

Article 24


La directrice de l'action r=E9gionale, de la qualit=E9 et de = la s=E9curit=E9=20 industrielle et le directeur de la d=E9fense et de la s=E9curit=E9 = civiles, haut=20 fonctionnaire de d=E9fense, sont charg=E9s, chacun en ce qui le = concerne, de=20 l'ex=E9cution du pr=E9sent arr=EAt=E9, qui sera publi=E9 au Journal = officiel de la=20 R=E9publique fran=E7aise.


Fait =E0 Paris, le 4 ao=FBt 2006.


Le ministre d=E9l=E9gu=E9 =E0 l'industrie,

Pour le = ministre et par=20 d=E9l=E9gation :

La directrice de l'action r=E9gionale,

de = la qualit=E9 et=20 de la s=E9curit=E9 industrielle,

N. Homobono

Le ministre=20 d'Etat,

ministre de l'int=E9rieur

et de l'am=E9nagement du = territoire,

Pour le ministre et par d=E9l=E9gation :

Le = directeur de=20 la d=E9fense

et de la s=E9curit=E9 civiles,

haut = fonctionnaire de=20 d=E9fense,

H. Masse

Le ministre des transports, de=20 l'=E9quipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre = et par=20 d=E9l=E9gation :

Le directeur g=E9n=E9ral de = l'urbanisme,

de l'habitat et=20 de la construction,

A. Lecomte


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